R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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63. L’indemnité hebdomadaire est réduite du montant par lequel la somme des paiements énumérés au deuxième alinéa que reçoit l’assuré, calculés sur une base hebdomadaire, excède le produit de 32 fois le taux de salaire horaire de base, à l’exclusion des primes, auquel il était rémunéré en vertu de la convention collective applicable au début de son invalidité totale.
Ces paiements sont les suivants:
(1)  l’indemnité du régime d’assurance salaire;
(2)  le montant initial de toute rente payée à l’assuré en vertu du régime de retraite;
(3)  toute rente qu’il reçoit d’un régime individuel ou collectif d’assurance;
(4)  le montant initial de toute rente de retraite ou d’invalidité payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou du Régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, chapitre C-8), sans tenir compte de l’indexation subséquente de ce montant;
(5)  la prestation périodique initiale qu’il reçoit en application de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6).
Décision CCQ-951991, a. 63; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-083791, a. 11; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 7.
63. L’indemnité hebdomadaire est réduite du montant par lequel la somme des paiements énumérés au deuxième alinéa que reçoit l’assuré, calculés sur une base hebdomadaire, excède le produit de 32 fois le taux de salaire horaire de base, à l’exclusion des primes, auquel il était rémunéré en vertu de la convention collective applicable au début de son invalidité totale.
Ces paiements sont les suivants:
(1)  l’indemnité du régime d’assurance salaire;
(2)  le montant initial de la rente payée à l’assuré en vertu du régime de retraite;
(3)  toute rente qu’il reçoit d’un régime individuel ou collectif d’assurance;
(4)  le montant initial de toute rente de retraite ou d’invalidité payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou du Régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8), sans tenir compte de l’indexation subséquente de ce montant;
(5)  la prestation périodique initiale qu’il reçoit en application de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6).
Décision CCQ-951991, a. 63; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-083791, a. 11.